S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
11. Le demandeur doit, à la fin de l’aménagement des locaux, fournir un certificat attestant de leur conformité aux plans approuvés par le ministre conformément à l’article 19 de la Loi. Ce certificat est délivré par un architecte ou tout autre professionnel habilité par la loi à le faire.
D. 582-2006, a. 11; L.Q. 2010, c. 39, a. 27; D. 1314-2013, a. 6.
11. Le demandeur doit, selon le cas, compléter sa demande de permis par les renseignements et documents suivants:
1°  une copie certifiée conforme de son acte constitutif;
2°  une copie de la déclaration d’immatriculation ou de la déclaration initiale inscrite au registre des entreprises en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et, le cas échéant, de toute déclaration les modifiant;
3°  une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la demande;
4°  les nom et adresse de résidence de chaque membre du conseil d’administration et de chaque actionnaire et, le cas échéant, leur qualité de dirigeant de la personne morale;
5°  les nom et adresse de résidence de chaque personne qui lui est liée et qui est titulaire de permis.
D. 582-2006, a. 11; L.Q. 2010, c. 39, a. 27.